R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
13. Le crédit de rente accordé en vertu d’un régime de retraite antérieur est réduit, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente est payable à l’employé et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des dispositions du régime de retraite antérieur et s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, en tenant compte du paragraphe 3 de l’article 6.
Pour l’application du présent article à l’égard d’une personne visée ou ayant été visée à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II dont le régime de retraite antérieur est le régime de retraite du personnel d’encadrement, l’article 49 de la Loi, tel qu’il se lit le 30 juin 2019, s’applique aux fins de la détermination de la date la plus rapprochée à laquelle le montant de la pension payable aurait été accordé sans réduction actuarielle en vertu de ce régime de retraite.
D. 960-2003, a. 13; D. 688-2018, a. 2.
13. Le crédit de rente accordé en vertu d’un régime de retraite antérieur est réduit, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente est payable à l’employé et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des dispositions du régime de retraite antérieur et s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, en tenant compte du paragraphe 3 de l’article 6.
D. 960-2003, a. 13.